Applicable au 1er juin 2009, l’article 2 du décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 dispense de visa de transit les conjoints de ressortissants français, les étrangers séjournant en qualité de visiteur, les étudiants et les travailleurs salariés lorsqu’ils sont titulaires d’un visa de long séjour (C. étrangers, art. R. 212-1) . Il modifie par ailleurs l’article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour dispenser de l’obligation de solliciter une carte de séjour temporaire quatre catégories d’étrangers titulaires d’un visa de long séjour. Cette mesure de simplification est reconnue aux conjoints de Français (Cf. C. étrangers, art. L. 211-2-1), aux étrangers séjournant en qualité de visiteur (Cf. C. étrangers, art. L. 313-6), aux étudiants (Cf. C. étrangers, art. L. 313-7) et aux travailleurs salariés (Cf. C. étrangers, art. L. 313-10, 1º). Dans les trois mois qui suivent leur entrée en France, les intéressés doivent simplement transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (anc. ANAEM) des indications relatives à leur état civil et satisfaire à une visite médicale (C. étrangers, art. R. 311-3). Les étudiants, les salariés et les conjoints de Français peuvent dans le cadre de ce séjour exercer une activité professionnelle (C. trav., art. R. 5221-3). Pour se maintenir au-delà d’un an, les quatre catégories d’étrangers visées par le décret du 27 avril 2009 doivent présenter une demande de carte de séjour temporaire dans les deux derniers mois de validité de leur visa de long séjour. Enfin, l’article 4 du décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 impose aux conjoints de ressortissants français et aux salariés étrangers de signer un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’ils séjournent dans le cadre d’un visa de long séjour (C. étrangers, art. R. 311-19). De manière énigmatique, le contrat est établi par le préfet du lieu de résidence et non par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C. étrangers, art. R. 311-19).