Aux termes du paragraphe C de l'article 1er de la Convention de Genève, la protection cesse d’être reconnue au réfugié qui s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, sauf s’il rapporte des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Les démarches effectuées par un réfugié auprès des autorités consulaires en France pour obtenir la délivrance de passeports pour ses enfants mineurs en vue de leur permettre de rejoindre leur mère vivant dans son pays d’origine répondent à une telle nécessité impérieuse et ne constituent pas des actes d'allégeance envers le pays dont il a la nationalité (CE, 15 mai 2009, req. n° 288747, OFPRA c/ Gundogdu).