Toute juridiction administrative doit transmettre une demande d'aide juridictionnelle sans délai au bureau compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou d'une autre juridiction, et surseoir à statuer jusqu'à ce qu'au traitement de la demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance peut donner lieu à une décision immédiate. Sous cette réserve, une demande d'aide juridictionnelle formulée à l’occasion d'une requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est valablement introduite au regard de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose que la demande d'aide soit déposée au plus tard lors de l'introduction du recours. En appel, le juge administratif doit soulever d’office l’irrégularité d'un jugement rendu en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer (CE, 6 mai 2009, req. n° 322713, Khan).