Code Litec 2009 p. 669
Depuis le décret n° 2008‑817 du 22 août 2008, lorsque le juge des libertés et de la détention décide de remettre en liberté un étranger, son ordonnance est susceptible d’un appel qui n’est pas suspensif (C. étrangers, art. R. 552‑20 à R. 552‑24). Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel, dans un délai de quatre heures, de déclarer son recours suspensif s’il apparaît que l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Les observations en réponse à cette demande peuvent être transmises dans un délai de deux heures. Ce dispositif n’a pas été contesté par le Conseil d’État qui a estimé que ce délai de deux heures conciliait le principe du contradictoire et la nécessité de statuer à brève échéance sur la requête du ministère public, le décret n’interdisant pas au premier président de la cour d'appel, avant de statuer, de prendre en compte des observations en défense après ce terme. Pour ces raisons, le décret ne méconnaît pas le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable (CE, 3 juin 2009, req. n° 321841, CIMADE et autres).