Code Litec 2009 p. 469 et 700
Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile dans tous les cas de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Toutefois, elle n'a l'obligation d'en tenir compte que si ces documents contiennent des éléments de fait décisifs dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite. Il en est de même dans l’hypothèse d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'elle doit relever d'office. Dans ce cas, elle doit soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (CE, 3 juill. 2009, req. no 320295, Office français de protection des réfugiés et apatrides).