Code Litec 2009 p. 439
La violence généralisée à l'origine d’une menace justifiant une protection subsidiaire est inhérente à un conflit armé. Sur ce point, les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejoignent celles de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. La directive exige que la violence et la situation de conflit armé coexistent en tout point sur la même zone géographique. Contredisant la position de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, sect. réunies, 17 févr. 2006, M. A., req. no 497089 et, du même jour, Mlle K, req. no 416162, pour l'Irak), le Conseil d’État estime que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un candidat à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition que l’intéressé rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. Seul importe le degré de violence si celui-ci atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés va courir, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir des menaces pour sa vie ou sa liberté (CE, 3 juill. 2009, req. no 320295, Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour le Sri Lanka).