Code Litec 2009 p. 288 et 865
Protégé par la Constitution et
les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'exercer un
recours effectif devant une juridiction constitue une liberté fondamentale au
sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette liberté peut
être méconnue par la méconnaissance des mesures provisoires prescrites sur le
fondement de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de
l'homme qui a pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours
individuel devant cette Cour (Conv., art. 34). Ces mesures provisoires imposent
en effet aux États de pas n'entraver l'exercice du droit de recours individuel
devant la Cour. En conséquence, en l'absence d'exigence impérieuse d'ordre
public, l'éloignement forcé d’un étranger à destination d’un pays où il risque
d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants avant la fin
de la procédure suivie devant la Cour européenne des droits de l’homme
constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale (CE, 30 juin 2009, req. nº 328879, Ministre Int. c/ B).