Code Litec 2010, p. 1553
L'article 1-F de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 exclut de son bénéfice les personnes qui ont commis
un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être
admises comme réfugiées. Cette cause d'exclusion s'applique également au
complice d'un tel crime qui, sans commettre lui-même les actes criminels, a
participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher à
aucun moment à les prévenir ou à s'en dissocier. En munissant une arme à son
frère pour assassiner le membre d’une famille adverse dans le cadre d’un
« crime d’honneur » et en assistant à ce meurtre, un candidat à
l’asile entre dans le périmètre de la clause d’exclusion. Toutefois, il
incombait à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la
cour nationale du droit d’asile de s’assurer que l’intéressé n’avait pas fait
l’objet de pressions eu égard à son jeune âge lors des faits (15 ans). Cet
élément déterminant a été retenu par le juge de cassation pour ne pas appliquer
la clause d’exclusion et accorder le bénéfice du statut de réfugié à une
personne qui se prévalait de son militantisme au sein du PKK en Irak. Ayant
quitté ce parti politique, il était dans l’impossibilité de retourner dans son
pays (CE, 7 avr. 2010, req. nº 319840, M. Allan B).