Le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réserve la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant aux « membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date » et aux militaires qui ont combattu en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Le législateur ne peut pas établir, au regard de l'objet de la loi et pour cette attribution, une différence de traitement selon la nationalité ou le domicile entre les membres de forces supplétives. Pour cette raison, le troisième alinéa de l'article 253 bis du code a été jugé contraire au principe d'égalité qui impose au législateur, lorsqu’il méconnaît ce principe, de rapporter une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (Cons. const. déc. n° 2010-18 QPC, 23 juill. 2010, M. Lahcène A., consid. 4).