Code Litec 2010, p. 1568
La directive nº 2003/9 du 27 janvier 2003 impose aux Etats membres de prévoir des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile. Celles-ci sont, pour l’essentiel, mises en œuvre par les articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Pour respecter les objectifs de la directive, l’administration doit, dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour et lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement en nature ou/et sous forme d'allocations. Lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement sont temporairement épuisées, elle peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues. Cette phase transitoire doit être « aussi courte que possible » et couvrir les besoins fondamentaux du demandeur. À défaut, le juge des libertés peut enjoindre à l’administration de garantir des conditions matérielles d'accueil décentes, compte tenu notamment de l’âge de l’intéressé, de son état de santé ou de sa situation de famille (CE réf., 13 août 2010, req. nº 342330, Min. immigration).