L'article 67, § 2 du traité de l’Union européenne et les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 relatif au code frontières Schengen s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités locales la compétence de contrôler dans la zone frontalière de 20 kilomètres avec les États parties à la convention d'application de l'accord de Schengen l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi. La législation locale doit encadrer cette compétence qui ne doit pas entraîner « un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. » Or, tel est précisément le cas des contrôles exercés dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale. Dans l’attente d’une modification de la loi française, les contrôles d’identité diligentés dans le cadre de cette compétence pourront donc être contestés au regard du droit communautaire (CJCE, 22 juin 2010, Melki, Abdeli, aff. C-188/10, C-189/10).