Code Litec 2010, p. 428
Reprenant les termes d’une circulaire du garde des sceaux, la circulaire du 23 juillet 2009 du ministre de l’immigration a délimité le périmètre de l'immunité pénale reconnue aux personnes apportant une assistance aux étrangers en situation irrégulière (Cf. C. étrangers, art. L. 622-4). Le Conseil d’Etat n’a pas estimé que la circulaire méconnaissait le champ de la loi en limitant le champ d'application de cette immunité aux associations qui travaillent dans le domaine des étrangers et qui leur fournissent un certain type de prestations. En effet, la loi s'applique à toute personne physique ou morale lorsque l'acte est nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger. Il a par ailleurs été observé que la circulaire se bornant à décrire le cadre législatif prévu par le code des étrangers, l’absence de référence à l'« état de nécessité » prévu par l'article 122-7 du code pénal n’impliquait pas que cette cause d’exonération puisse être tenue en échec (CE, 19 juill. 2010, req. nº 334878, GISTI).