Code Litec 2010, p. 1551
Une personne d'origine palestinienne résidant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de cet organisme. Pour cette raison, il ne peut donc pas se voir opposer la clause d'exclusion prévue par le premier alinéa du D de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui vise les bénéficiaires d'une protection ou d'une assistance d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Dans le même temps, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la clause d'inclusion automatique prévue par le second alinéa du D de l'article 1er de la convention de Genève. Cette clause ne permet aux personnes enregistrées auprès de l'UNRWA de bénéficier de plein droit du régime de la convention de Genève que si cet organisme cesse toute activité et si aucune résolution n'a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour régler définitivement le sort des populations palestinienne. Dans ces conditions, pour être reconnu comme réfugié, il doit établir des raisons sérieuses de craindre d'être persécuté pour l'un des motifs énoncés au 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève (CE, 23 juill. 2010, req. n° 318356, Office français de protection des réfugiés et apatrides).