Code Litec 2010, p. 1493 et 1529
L’article 12 de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 exclut du statut de réfugié une personne ayant commis un « crime grave de droit commun » ou des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’exclusion du statut de réfugié d’une personne ayant appartenu à une organisation appliquant des méthodes terroristes doit être subordonnée à un examen précis et individuel des faits pour mesurer si l’intéressé entre dans le champ d’application de la clause d’exclusion. La seule appartenance à une telle organisation n’entraîne donc pas l’exclusion automatique du statut de réfugié. La participation aux activités d’un groupe terroriste n’entraîne pas non plus l’application de la clause d’exclusion qui présuppose un examen complet des circonstances propres à chaque cas individuel. Dans son appréciation, l’autorité compétente doit pouvoir imputer à la personne concernée une part de responsabilité individuelle pour des actes commis par l’organisation terroriste durant la période où elle en était membre et examiner le rôle qu’elle a effectivement joué dans l’accomplissement des actes, sa position au sein de l’organisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou les autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement. L’application de la clause d’exclusion n’est en tout état de cause pas subordonnée au fait que la personne représente un danger actuel pour l’État dès lors que cette clause ne vise à sanctionner que des actes commis dans le passé. Dans sa réponse, la Cour relève enfin que les États membres peuvent toujours reconnaître une protection au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’une des clauses d’exclusion de la directive. Cet autre type de protection ne doit toutefois pas comporter de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de la directive (CJUE, 9 nov. 2010, Allemagne c/ B et D, aff. n° C-57/09 et C-101/09).