Code Litec 2010, p. 124
Le récépissé de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et l’autorisation provisoire de séjour sont, en pratique, renouvelé plusieurs fois avant la décision définitive relative au droit de séjour. Parce qu’ils régularisent la situation d’un étranger, ces titres devraient en toute logique autoriser leurs titulaires à quitter le territoire et à y revenir sans avoir à solliciter de visa. S’appuyant sur l’article 2, point 15, sous b) du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 (code frontières Schengen), la circulaire du 21 septembre 2009 a pourtant estimé que ces documents ne permettent pas de revenir librement dans l'espace Schengen et impose un visa de retour pour revenir sur le territoire français. Or, ces personnes se trouvent hors du champ d'application du code frontières Schengen car elles ont vocation à résider plus de trois mois sur le territoire de l'État qui leur a délivré une autorisation ou un récépissé. Dans le même temps, l’article 13 du code frontières Schengen justifie un refus d’entrée à une personne ne remplissant pas les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 qui impose notamment de produire un visa de court séjour. Le Conseil d’État a estimé que cette première question présentait une difficulté sérieuse justifiant de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que l’on peut se demander si l'interdiction prévue à l'article 13 s'applique au retour sur le territoire de l'Etat qui a délivré le titre temporaire de séjour lorsque le retour sur son territoire ne nécessite ni entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membre. Si tel est le cas, le juge communautaire devra préciser dans quelles conditions un tel visa peut être délivré par un Etat membre à un ressortissant de pays tiers, et notamment s'il peut limiter l'entrée aux seuls points du territoire national. Une troisième question porte sur l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime imputable au règlement du 15 mars 2006 si ce dernier exclut toute possibilité d'entrée aux titulaires d'un titre temporaire de séjour, contrairement à ce que permettaient la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (CE, 15 déc. 2010, req. nº 332363, ANAFÉ).