Code Litec 2010, p. 400 et 535
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure pérennise la possibilité pour l’État de déléguer à des personnes privées le soin d’assurer le transfert des étrangers entre les tribunaux et les zones d’attente et les centres de rétention (C. étrangers, art. L. 821-1). Cette faculté avait été ouverte par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 pour deux ans et une durée n'excédant pas deux ans (C. étrangers, ancien art. L. 821-6). Aucun bilan ne semble avoir été dressé de cette faculté, le rapport annexé à la loi du 14 mars 2011 restant silencieux sur ce point.
Par ailleurs, et alors que la réforme relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité débattue presque simultanément prévoyait un procédé analogue (C. étrangers, projet art. L. 562-1), la loi du 14 mars 2011 a introduit une mesure inédite de placement sous surveillance électronique de l’étranger assigné à résidence alors qu’il a été condamné à une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou qu’il est visé par un arrêté d’expulsion pour un comportement lié à des activités terroristes (C. étrangers, art. 561-3). Cette hypothèse désigne le cas de figure d’un départ forcé qui achoppe, faute d’avoir trouvé un pays d’accueil. Subordonnée à l’accord de l’intéressé, cette assignation est prononcée pour trois mois renouvelable dans la limite de deux ans. Le manquement aux obligations liées au placement sous surveillance électronique expose le contrevenant à une peine de trois ans de prison (C. étrangers, art. L. 624-4). La surveillance électronique pourra être confiée à une personne privée. On s’étonnera que ce dernier point n’ait pas suscité une réserve du Conseil constitutionnel (Cf. déc. nº 2011-625, 10 mars 2011).