Code Litec 2010, p. 513
Le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code qui autorise la réadmission d’un candidat à l’asile dont la demande relève d’un pays autre que la France a été contesté dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité alors même que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions en 1993 (Cons. const. déc. n° 93-325 DC, 13 août 1993). Le Conseil d’État a refusé d’y faire droit. Il a certes observé qu'« il existe actuellement un risque que certaines demandes d'asile ne soient pas traitées dans l'un des pays de l'Union européenne dans des conditions propres à garantir le droit d'asile et le droit de toute personne à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ». Ce risque ne constitue pas toutefois à lui seul, notamment au regard des recours dont disposent les demandeurs d'asile pour faire valoir ce risque, un changement de circonstances de droit ou de fait de nature à justifier une saisine du Conseil constitutionnel. Il en va de même de l'évolution quantitative des réadmissions vers d'autres pays de l'Union européenne, notamment vers la Pologne (CE réf., 21 mars 2011, req. nº 347232, Mme Diana A).