Code Litec 2012, p. 98
Contrôle des refus d’entrée au titre de l’asile aux frontières Saisi dans le cadre de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre chargé de l'immigration peut rejeter une demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations et les documents produits sont incohérents, inconsistants, trop généraux et sont manifestement dépourvus de crédibilité. Dans un tel cas de figure, les menaces de persécutions alléguées sont réputées, de toute évidence, dénuées de fondement au regard de l'article 1er A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le juge administratif doit ici se borner à un contrôle de l’évidence. Selon le Conseil d’État, il ne peut pas étendre son appréciation au bien fondé de l'argumentation développée par l’étranger pour vérifier que la demande de protection est manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève (CE, 28 nov. 2011, req. n° 343248 Min. Int.).