Code Litec 2012, p. 413
La tenue d'une audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est, par principe, pas contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette exigence est satisfaite si les salles d'audience dépendant du ministère de la justice sont prévues en dehors des centres de rétention eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres. Ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties (CE, 18 nov. 2011, Association Avocats pour la défense du droit des étrangers, req. n° 335532. - sur l’impossibilité constitutionnelle d’autoriser la tenue d'audience dans une salle d'audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention, Cons. const., déc. 10 mars 2011, no 2011-625 DC, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, consid. 66). La même analyse a été retenue par la Cour de cassation qui concède que si la salle d'audience du juge appelé à statuer sur la rétention peut se trouver à proximité immédiate du centre de rétention, cette salle ne peut pas être aménagée dans l'enceinte même d'un centre. La présence d’une entrée réservée au public est alors sans incidence. Le droit d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose en effet que la localisation et le fonctionnement d'une salle d'audience délocalisée du palais de justice garantissent l'impartialité et l'indépendance du juge ou, « à tout le moins », donnent l'apparence d'une justice impartiale et indépendante (Cass. civ. 1, 12 oct. 2011, req. n° 10-24205).