Code Litec 2012, p. 772
L’administration peut créer deux centres de rétention administrative certes « accolés mais autonomes » d’une capacité maximale de 120 personnes pour chaque structure, disposant d'une entrée unique et séparés l'un de l'autre par une clôture. Pour le Conseil d’État, cette décision n’est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en dépit de la mutualisation de certains services (salle de repos des personnels, parkings) qui est réputée ne pas mettre en cause l'autonomie de chaque centre (CE, 18 nov. 2011, Association Avocats pour la défense du droit des étrangers, req. n° 335532). Elle ne contrevient donc pas à l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qui limite la capacité d’accueil des centres à 140 places. De même, alors que ces centres sont situés dans des zones de forte exposition aux nuisances sonores, le Conseil relève que les étrangers y seront placés de manière temporaire de la rétention et que l'isolation acoustique des bâtiments compensera ces désagréments…