Code Litec 2012, p. 98
L’article 14 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 impose aux États de veiller à ce que chaque entretien personnel d’un candidat à l’asile fasse l'objet d'un rapport écrit communiqué à l’intéressé. Ces dispositions inconditionnelles et suffisamment précises n’ont pas été transposées par le pouvoir réglementaire par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit la procédure prioritaire d’asile aux frontières. Pour le Conseil d’État, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides afin de pouvoir former son recours, garantie que le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 qui a complété l’article R. 213-2 ne prévoit pas. Eu égard au bref délai de 48 heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit en principe lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou, pour le moins, dans un délai très bref après la notification de cette décision. L'absence de communication de ce rapport fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l'exécution du refus d'entrée au titre de l'asile. Elle est toutefois sans influence sur la légalité de cette décision (CE, 28 nov. 2011, req. n° 343248 Min. Int.).