Code Litec 2012, p. 569 et 1677
L’article 20 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit être réalisé dans les six mois suivant l'acceptation de la demande de reprise en charge et dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite. La notion de fuite vise notamment le cas où un étranger se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, l'État responsable de ce transfert doit en assurer l'organisation matérielle et accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français et, le cas échéant et si nécessaire, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. À défaut, si cette dernière obligation n’a pas été remplie par l’administration, le candidat à l’asile est réputé ne pas s’être intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet. Dès lors, à l'expiration du délai de six mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à la France (CE réf., 11 oct. 2011, req. n° 353002, Madayev).