Code Litec 2012, p. 1438
Applicable en France métropolitaine, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011 précise certaines modalités de la réforme du 14 juin 2011. Il détermine les modalités d'information des étrangers faisant l'objet d'une procédure de travail illégal sur leurs droits sociaux. Ainsi, lorsqu’il est constaté qu'un travailleur étranger est occupé irrégulièrement, il lui remet un document l'informant de ses droits (C. trav., art. R. 8252-1 : droit aux salaires et indemnités, obligation pour l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte, possibilité de saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, de réclamer des dommages et intérêts et de porter plainte). Le décret définit par ailleurs la procédure de recouvrement des créances salariales dues aux étrangers en cas de travail illégal. Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes dues auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé (C. trav., art. R. 8252-7). Le décret précise enfin la procédure applicable en cas de sanction administrative (fermeture provisoire, remboursement d'aides publiques, exclusion du bénéfice des aides publiques et de la commande publique) vis-à-vis des employeurs commettant certaines infractions de travail illégal. Les infractions survenues après l'entrée en vigueur de la loi du n° 2011-672 du 16 juin 2011 exposeront les contrevenants à ces sanctions. Le refus d'accorder des aides publiques ou la demande de remboursement porte sur les contrats d'apprentissage, les contrats uniques d'insertion, les contrats de professionnalisation, les primes à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les aides des collectivités territoriales prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales et les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré (C. trav., art. D. 8272-1). Si l'entreprise ou son responsable ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, le préfet peut décider de refuser l'aide sollicitée (C. trav., art. D. 8272-4).