L’article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 prévoit que le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience sur les litiges relevant du contentieux de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (CJA, art. R. 732-1-1, 4°).