Code Litec 2012, p. 623
Sauf s’ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, les jugements d’un tribunal étranger se rapportant à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur. En conséquence, le juge administratif n’a pas à se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger, les parties pouvant tout au plus saisir le juge judiciaire pour trancher l'effet de plein droit de tels jugements. Pour sa part, l’administration doit tenir compte de tels jugements tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Elle doit toutefois s’abstenir de fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. C’est ainsi qu’un refus de visa sollicité par le conjoint d’un ressortissant étranger peut être motivé par un jugement étranger prononçant la dissolution du mariage qui n’est pas entaché de fraude ou créant une situation contraire à la conception française de l'ordre public international (CE, 23 déc. 2011, M. Miloud Aridj, req. n° 328213, pour la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale et à l'extradition et égal. pour le départ forcé d’un étranger divorcé d’un ressortissant français, CE, 24 nov. 2006, M. X, req. no 275527).