Code Litec 2012, p. 561
La décision par laquelle le préfet refuse d'admettre au séjour un demandeur d'asile et le classe en procédure prioritaire, si elle prive d'effet suspensif l'éventuel recours qu'il pourra former devant la Cour nationale du droit d'asile, n'a aucun effet propre sur son droit au séjour jusqu'à l'intervention de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L’article L. 742-6 du code des étrangers lui permet en effet de séjourner sur le territoire national, le temps de l’examen de sa demande par l’Office. Pour cette raison, le juge des référés estime que la décision préfectorale ne porte pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur d'asile pour que la condition d'urgence soit, par présomption, remplie (CE réf., 20 févr. 2012, req. n° 353150, Min. Int.).