Code Litec 2012, p. 984
L'échange d'un permis de conduire étranger n’est pas subordonné à la conclusion d'un accord avec l'État au nom duquel le permis a été délivré. L'article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 prévoit certes que le ministre chargé des transports établit la liste des pays qui accordent aux Français les avantages ou privilèges analogues à ceux reconnus en France aux ressortissants de ces États. Toutefois, l'absence de mention d'un État sur cette liste ne fait pas obstacle à l'échange d'un permis s'il est établi que l’État qui l'a délivré procède dans les mêmes conditions à l'échange des permis de conduire français et si aucune exigence de sécurité routière ne s'y oppose (CE, 16 mai 2012, n° 342768. - contra CAA Versailles, 8 oct. 2007, n° 06VE00142, min. Int. et Aménag. territ.).