Code Litec 2012, p. 138
La circulaire n° INTV1224696C du 31 mai 2012 des ministres de l’Intérieur, du travail et de l’enseignement supérieur a abrogé les circulaires des 31 mai 2011 et 12 janvier 2012 relatives à l’accès au marché de l’emploi des étrangers titulaires d’un niveau master obtenu en France. La circulaire invite les services préfectoraux à donner « toute leur portée » à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reconnait un droit de séjour provisoire au titulaire d’un master qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Sur ce fondement, une autorisation provisoire de séjour de six mois doit être délivrée « dès lors, notamment, que serait établi, par tout moyen, le respect du critère d’adéquation du diplôme et de l’emploi envisagé ». Cette preuve peut être établie par une attestation du responsable de l’établissement et du chef d’entreprise sans que l’intéressé ait à fournir l’attestation de réussite aux examens lors du dépôt de sa demande. « En aucun cas » la demande ne doit être subordonnée à l’examen préalable de la situation de l’emploi dans le département. L’autorisation de séjour est alors délivrée dès obtention du diplôme si l’intéressé satisfait aux conditions de l’article L. 311-1 du code, le renouvellement étant accordé jusqu’à l’issue de la première expérience professionnelle.
Pour les étudiants sollicitant un changement de statut de droit commun, les services doivent valoriser, « notamment », la contribution à l’attractivité de l’enseignement supérieur et les besoins de l’entreprise. Le préfet peut ici se référer à plusieurs critères énumérés par la circulaire qui ne sont ni limitatifs ni cumulatifs : l’entreprise dispose d’un établissement ou d’intérêts dans le pays d’origine, la zone géographique ou culturelle du candidat ; la formation a été soutenue par l’entreprise ; le niveau des études suivies et les résultats obtenus révèlent un parcours d’excellence ; le parcours s’inscrit dans le cadre d’une mobilité encadrée par une convention signée entre des établissements français et du pays d’origine ; l’étudiant a effectué tout ou partie de ses études secondaires en France, dans un établissement français à l’étranger ou dans un établissement étranger sous convention avec la France, avant de poursuivre un cursus universitaire en France. En application de l’article R. 311-2 du code, le dépôt des demandes est effectué dans les deux mois précédant l’expiration du titre de séjour. La recherche effective de l’employeur est réputée réalisée si l’offre transmise à Pôle emploi n’a pas été satisfaite après trois semaines de publication.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire, les services sont invités à examiner l’ensemble des demandes dans un délai de deux mois pour éviter que l’offre d’emploi soit pourvue par un autre canal. Les dossiers déposés depuis le 1er juin 2011 et représentés depuis la publication de la circulaire sont prioritaires. Aucune obligation de quitter le territoire notifiée après un premier refus ne doit être exécutée pendant le réexamen. À cet effet, une autorisation provisoire de séjour de six mois non renouvelable avec autorisation de travail est accordée durant l’instruction du dossier.
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