Saisi d'une demande de document de circulation au bénéfice d'un mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit s'assurer qu'un refus de délivrance ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». L’administration ne peut pas simplement estimer que l’intérêt de l’enfant est de résider en France auprès du délégataire de l'autorité parentale et qu'il peut circuler librement dans l'espace de Schengen sans document de circulation. Elle doit également rechercher si l'intérêt de l'enfant n'est pas également de pouvoir se rendre dans son pays d'origine puis de rentrer en France sans être soumis à l’obligation de visa de long séjour comme l’autorise le document de circulation. Dans le cas d’un enfant confié par ses parents dès l'âge de quatre ans par acte de kafala à une personne qui vit en France, il est donc nécessaire de vérifier que l’intéressé peut conserver un lien avec ses parents et que ceux-ci ne sont pas dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour le rencontrer. Si cette circonstance n’est pas vérifiée, le refus de délivrance du document de circulation ne contrevient pas à l’intérêt de l’enfant car il ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé circule librement, si besoin dans l'espace Schengen pour y rencontrer ses parents (CE, 3 oct. 2012, n° 351906, M. Arnaud-Abdelilah A).