Code Lexis-Nexis 2013, p. 544 et 567
Le demandeur d'asile qui se soustrait volontairement au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour n’établit pas, par son seul comportement, que les éléments fournis à l'appui de sa demande de protection sont manifestement infondés. En ordonnant à ses services de statuer par une décision de rejet lorsque ces circonstances sont réunies, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides méconnaît le caractère obligatoire de l'examen individuel et de l'audition préalable des demandeurs d'asile, y compris lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre (CE, 3 oct. 2012, n° 354995, CIMADE).