Code Lexis-nexis 2013, p. 1045 et 1386
L’impossibilité d’adopter un enfant de nationalité algérienne recueillie au titre de la kafala ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale (CEDH, 4 oct. 2012, Harroudj c/ France, n° 43631/09). En effet, la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais « en harmonie avec les principes généraux du droit international » (§ 42). Le refus tient ici en grande partie au souci du respect de l’esprit et de l’objectif des conventions internationales, au premier rang desquelles la convention de la Haye du 29 mai 1993, qui distingue les procédures de kafala et d’adoption. Cette interprétation doit par ailleurs s’accommoder d’une marge d’appréciation dont disposent les États, surtout lorsqu’il n’existe pas de consensus au sein du Conseil de l’Europe. De fait, aucun Etat n’assimile la kafala, à l’instar du droit français (C. civ., art. 370-3), à une adoption. La marge d’appréciation dont dispose l’État français doit donc être ici considérée comme « ample » (§ 48). L’absence d’atteinte disproportionnée à la vie familiale résulte des effets de la kafala qui produit des effets comparables à une tutelle même si, ne créant pas de lien de filiation, elle est dépourvue d’effets successoraux et ne permet pas à l’enfant d’acquérir la nationalité du recueillant. La Cour en conclut qu’en effaçant certains effets de la prohibition de l’adoption, la France a souhaité favoriser l’intégration d’enfants d’origine étrangère sans les couper toutefois des règles de leur pays d’origine, ménageant par là même « un juste équilibre entre l’intérêt public et celui de la requérante » (§ 51).