Code Lexis-Nexis 2013, p. 1737
La directive n° 2003/9 du 27 janvier 2003 s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande de protection tant qu’ils sont autorisés à séjourner en qualité de demandeurs d’asile. Ils bénéficient des conditions matérielles d’accueil (logement, nourriture, habillement et allocation journalière) dès le dépôt de la demande. Sur ce point, la directive ne restreint pas les garanties aux seuls candidats dont la demande relève d’un autre État membre. Cette interprétation se déduit du considérant 5 de la directive qui vise à garantir le « plein respect de la dignité humaine » et à favoriser l’application de la Charte sur les droits fondamentaux. Dès lors, les demandeurs d’asile ne sauraient être exclus dans l’attente de la détermination de l’État responsable. Cette exclusion ne peut pas être justifiée au motif que la procédure serait rapide. En effet, selon les articles 17 et 18 du règlement no 343/2003 du 18 février 2003, il peut s’écouler cinq mois entre le dépôt de la demande et celle à laquelle l’État requis statue. À cette durée s’ajoute le temps nécessaire à la mise en œuvre du transfert qui peut atteindre six mois (règl., art. 19). Le demandeur d’asile peut d’ailleurs n’être jamais transféré. Pour ces raisons, contrairement à l’interprétation retenue par la circulaire du ministre de l’Intérieur du 3 novembre 2009, l’État saisi d’une demande d’asile doit octroyer sans réserve les conditions minimales d’accueil établies par la directive de 2003, même s’il décide de requérir un autre État aux fins de prendre en charge ce demandeur. Il en est notamment ainsi de l’allocation temporaire d’attente (cf. C. trav., art. L 5423-8 suiv.). L’obligation d’octroyer ce dispositif d’accueil prospère tant qu’une décision définitive n’a pas été adoptée, la seule requête aux fins d’obtenir la prise en charge d’un demandeur ne mettant pas fin à l’examen de la demande d’asile par l’État requérant. En effet, l’examen de la demande lui incombe si le transfert n’est pas exécuté dans les six mois (règl., art. 19, § 4). Seul le transfert effectif de l’intéressé met donc fin à l’octroi des conditions minimales d’accueil. L’économie générale et la finalité de la directive de 2003 et le respect des droits fondamentaux s’opposent là encore à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût-ce temporairement, de conditions matérielles d’accueil. Sur ce point, pour assurer un partage équitable de la charge financière découlant des politiques communes d’asile et d’immigration, notamment lors de flux migratoires importants, le Fonds européen pour les réfugiés établi par la décision no 573/2007 prévoit le principe d’une assistance financière (CJUE, 27 sept. 2012, aff. C‑179/11, Cimade et GISTI c/ Min. Int. - V. dans le même sens, CE, 16 juin 2008, no 300636, CIMADE : l’exclusion des personnes qui ne peuvent plus se prévaloir d'une situation de persécution ou qui proviennent d'un pays d'origine sûr est contraire à la directive no 2003/9 du 27 janvier 2003).