Code Lexis-Nexis 2013, Livre 8
Selon l’article 12, § 1, a), de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004, la cessation de la protection ou de l’assistance d’un organisme des Nations-unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés vise notamment la situation d’une personne qui, après avoir eu recours à cette protection, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son contrôle et indépendante de sa volonté. Saisies d’une demande de protection, les autorités d’un État membre de l’Union européenne doivent vérifier que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme. Cette situation peut concerner un réfugié palestinien placé sous la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) se trouvant dans un état personnel d’insécurité grave. Lorsque les autorités nationales ont établi que la condition relative à la cessation de la protection de l’UNRWA est remplie, le fait de pouvoir se prévaloir de la directive n° 2004/83 implique la reconnaissance, dans l’État saisi, de la qualité de réfugié et l’octroi de plein droit du statut de réfugié. Tout au plus, le demandeur ne doit pas relever de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux paragraphes 1, b) ou 2 et 3 de l’article 12 (CJUE gde cbre, 19 déc. 2012, aff. C-364/11, Fővárosi Bíróság).