Code Lexis-Nexis 2013, livre 6
Comme cela est désormais établi, la directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ne s’oppose pas à une législation qui qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoit des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d’une telle infraction. Tout au plus, l’État membre ne doit pas appliquer par priorité cette législation lorsqu’un étranger en situation irrégulière est en instance d’éloignement forcé, sauf à priver la directive de son effet utile. Cette situation doit être distinguée du cas où une peine d’amende peut être remplacée par une peine d’expulsion, hypothèse non prévue par la législation française. L’adoption et l’exécution des mesures de retour visées par la directive « retour » ne sont pas ici retardées ou entravées par une poursuite pénale car le retour peut être réalisé indépendamment. Il en est de même si le juge pénal peut remplacer l’amende par une expulsion accompagnée d’une interdiction retour d’au moins cinq ans s’il n’est pas possible de réaliser immédiatement le retour de l’intéressé. Tout au plus, il incombe à l’État de procéder à l’éloignement dans les meilleurs délais en évitant qu’une assignation à résidence compromette le retour. Sur ce point, la réglementation nationale doit faire prévaloir l’éloignement sur l’exécution de la peine d’assignation à résidence (CJUE, 6 déc. 2012, aff. C‑430/11, Sagou, pour l’Italie).