Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 723-2 et L. 723-3-1 et Annexe 8
L’exigence de coopération avec le demandeur d’asile que l’article 4, § 1 de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 impose à un État membre ne contraint pas l’autorité compétente pour examiner une demande de protection subsidiaire à communiquer, avant l’adoption d’une décision défavorable, les éléments sur lesquels elle fonde sa décision et à recueillir les observations de l’intéressé. La directive ne vise en effet nullement à prescrire des règles de procédure destinées à régir l’examen d’une demande de protection ni, partant, à déterminer des garanties procédurales reconnues aux individus. L’exigence de coopération signifie seulement que si les éléments fournis par un candidat à l’asile ne sont pas complets, actuels ou pertinents, l’État concerné doit coopérer activement avec ce dernier pour permettre d’étayer sa demande (CJUE, 22 nov. 2012, aff. C‑277/11, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland). Dans cette logique, lorsqu’une demande de protection subsidiaire fait suite au rejet d’une demande d’asile adoptée au terme d’une instruction ayant comporté une audition, il est nécessaire de procéder à un nouvel entretien. Présentant un caractère fondamental, ce droit à être entendu doit être garanti dans le cadre des deux procédures. En effet, il n’incombe pas seulement aux États d’interpréter leur droit national de manière conforme au droit dérivé. Ils doivent également veiller à respecter les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union et les autres principes généraux du droit de l’Union (sur ce point, CJUE, 21 déc. 2011, aff. C‑411/10 et C‑493/10, N. S. e.a., point 77).