Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 551-1 et L. 561-2
Conformes aux objectifs de l’article 15 de la directive « retour » du 16 décembre 2008, les articles L. 551-1 et L. 561-2 du Code des étrangers ne s'opposent pas à ce que les étrangers susceptibles d'être placés en rétention fassent l'objet de mesures moins contraignantes permettant d'assurer le respect de l'obligation de retour. En prévoyant que les familles « dont les garanties de représentation sont faibles et dont le comportement d'ensemble révèle une volonté manifeste de fraude et de refus de leurs obligations » peuvent être malgré tout assignées à résidence, de préférence à un placement en rétention, la circulaire du 6 juillet 2012 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code. Par ailleurs, en posant que, en cas de non-respect des conditions de son assignation, la famille ne pourra plus être assignée, la circulaire impose au préfet de procéder à un examen particulier du risque que l'étranger se soustraie à son obligation de quitter le territoire. Loin d’instaurer un régime nouveau de sanction, elle n’institue donc pas une automaticité du placement en rétention qui méconnaîtrait le pouvoir d'appréciation des préfets. Plus largement, le Conseil d’État a estimé que la circulaire n’était pas contraire à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 janvier 2012 (Popov c/ France). En effet, elle prévoit expressément que le placement en rétention n'est possible que dans la mesure où il est conforme aux conditions posées par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE, 13 févr. 2013, n° 361401, GISTI).