Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 313-11, 11°
Lorsqu’un étranger se prévaut du droit de séjour reconnu aux personnes malades (Cf. C. étrangers, art. L. 313-11, 11°), le médecin inspecteur de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine et la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque. Prévues par l’article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, ces mentions doivent permettre au préfet de disposer d'une information complète. En ne précisant pas que étranger peut voyager sans risque, le préfet ne peut donc pas se prononcer de manière éclairée sur une situation. En conséquence, sauf si des éléments du dossier établissent clairement une capacité à supporter un voyage, l'omission de cette indication entache à elle seule d'irrégularité la procédure suivie (CE, 13 févr. 2013, n° 349738, Min. Int.).