Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 211-1
Les actes de kafala adoulaire au Maroc ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert d'autorité parentale étant variables, le juge local se borne d’ailleurs à homologuer les actes dressés devant notaire. Dans ces circonstances, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Pour ces raisons, il appartient au juge administratif d'apprécier si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Tel n’est pas le cas d’un refus de visa opposé à un enfant qui vit au Maroc depuis sa naissance avec sa soeur cadette et ses parents qui travaillent et qui ne sont pas dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation. L’enfant ne se trouve par ailleurs pas dans une situation psychologique, familiale et matérielle justifiant qu'il soit retiré à ses parents (CE, 22 févr. 2013, n° 330211, Martin).