Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 312-1
Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent au sein de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur ou du préfet ou relevant d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Pour cette raison, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent siéger. Toutefois, les membres sont soumis, comme cela est la règle pour toute commission administrative, au principe d'impartialité. Ils doivent à ce titre, comme le rappelle l'article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet (CE avis, 8 avr. 2013, n° 364558, Préfet des Alpes-Maritimes). Cet avis nuance la position de la Cour administrative d’appel de Nancy qui, contrôlant l’indépendance et l’impartialité des membres, deux exigences que la loi ne mentionne pas expressément, avait estimé que le directeur départemental de la police de l’air et des frontières ne pouvait pas siéger au sein de la commission (CAA Nancy, 7 juin 2012, no 11NC01768).