Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 741-4, 4° et Annexe 8
L’article 6, second alinéa, du règlement nº 343/2003 du 18 février 2003 doit être interprété au regard de son objectif (accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés) et de l’objectif principal de ce règlement qui, ainsi que l’énoncent ses considérants 3 et 4, vise à garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur. Les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État responsable. Cet impératif implique que, en principe, ils ne soient pas transférés vers un autre État. Cette interprétation est corroborée par les exigences qui découlent du considérant 15 du règlement nº 343/2003. Celui-ci impose de respecter les droits fondamentaux et notamment ceux de la Charte qui garantit à son article 24 de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, cette prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant exige, en principe que l’État responsable du traitement d’une demande déposée par un mineur isolé soit celui dans lequel il se trouve après y avoir déposé une demande. En effet, il est nécessaire de ne pas prolonger inutilement la procédure de détermination de l’État responsable et de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié (CJUE, 6 juin 2013, aff. C‑648/11, MA, BT et DA c/ Secretary of State for the Home Department).