Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 213-1, et R. 723-1 et Annexe 5
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux exige qu’un étranger puisse connaître de manière précise et complète les motifs sur lesquels est fondé un refus d’entrée dans un État membre par la lecture de la décision ou la communication de ces motifs. Le juge compétent doit par ailleurs être en mesure d’exiger la transmission de ces informations (CJUE gde chbre, 4 juin 2013, aff. C‑300/11, ZZ c/ Secretary of State for the Home Department, § 53. - sur le respect de ces exigences CE, 3 mars 2003, n° 238662, min. Int. c/ Gafur R et CE, 1er juin 2011, n° 337992). Selon les articles 30 § 2 et 31 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne, des restrictions peuvent être justifiées par des « considérations impérieuses liées à la sûreté de l’État ». Le juge doit ici avoir à sa disposition des techniques et des règles de droit de procédure permettant de concilier l’ordre public et le respect des droits procéduraux, notamment le droit d’être entendu et le principe du contradictoire (§ 57). Pour garantir ces exigences, les États doivent prévoir un contrôle juridictionnel effectif qui met à même le juge d’apprécier l’existence et le bien-fondé des raisons invoquées par l’administration (§ 58). Dans ce domaine, les justifications d’ordre public ne se présume en effet pas. Si la sûreté de l’État s’oppose effectivement à la communication des motifs d’entrée, le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision doit être effectué dans le cadre d’une procédure qui met en balance les exigences découlant de la sûreté de l’État et celles du droit à une protection juridictionnelle effective, tout en limitant les ingérences éventuelles dans l’exercice de ce droit au strict nécessaire (§ 64). À cette occasion l’intéressé doit pouvoir contester les motifs sur lesquels est fondée la décision, présenter des observations et faire valoir utilement ses moyens de défense. En tout état de cause, la substance des motifs doit être communiquée.