Code Lexis-Nexis 2013, Annexe 8
S'il appartient au préfet de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut lui adresser une injonction qu’en cas de méconnaissance manifeste des exigences légales et de conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Tel est le cas d’un candidat à l’asile dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale rapide, eu égard aux conditions de grande précarité dans lesquelles il vit, dans la rue, depuis son arrivée en France. Toutefois, le juge des référés n’estime que son état de santé est d'une telle gravité qu'il nécessiterait un hébergement d'urgence immédiat. Il est néanmoins suffisamment préoccupant pour ne pas laisser l’intéressé vivre dans la rue sans prise en charge médicale. L’ordonnance de référé prévoit toutefois simplement que le directeur de la plateforme d'accueil oriente dans les plus brefs délais le requérant vers une structure médicale appropriée, recueille auprès des autorités médicales un avis complet et, le cas échéant, tire les conséquences qui s'imposent pour son hébergement (CE réf., 5 avr. 2013, n° 367232).