Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 513-2 et Annexe 3
Se fondant sur la présence de stigmates correspondant aux conséquences de torture, un mandat d’amener des autorités judiciaires, le militantisme du requérant et la situation politique locale, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la France violerait l’article 3 de la Convention si elle éloignait l’intéressé vers le Tchad. La pertinence de ces arguments avait pourtant successivement été contestée par la Cour nationale du droit d’asile, le juge administratif et le gouvernement français. La Cour a toutefois constaté que « les juridictions nationales, au terme d’une motivation très succincte, se sont bornées à relever l’absence d’éléments probants » (§ 41). Prenant actes des éléments matériels avancés par la victime et de nouvelles pièces qui n’avaient pas été examinées par les juridictions internes, elle a conclut qu’il existait un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités tchadiennes en cas de mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire (CEDH, 18 avr. 2013, MO.M. c/ France, n° 18372/10).