Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 741-1 et Annexe 8
Relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile et désormais de protection subsidiaire, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 abroge le règlement n° 343/2003 du 18 février 2003. Il n’en confirme pas moins l’économie générale. Il abroge également les articles 11, § 1, 13, 14 et 17 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, il régit les demandes de protection introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Il s’appliquera alors à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. Pour leur part, la détermination de l’État responsable introduite avant cette date s’effectue conformément aux critères énoncés dans le règlement n° 343/2003. Sur le fond, le règlement met en avant le principe selon lequel un État doit assurer le traitement d’une demande pour garantir l’unité de la famille et l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 8 à 11). Plus particulièrement, des « motifs humanitaires et de compassion » (consid. 17 et art. 16 et 17) doivent plus largement conduire tout État à déroger aux critères de responsabilité afin de permettre le rapprochement de membres de la famille ou de proche. Le règlement réaffirme le principe selon lequel les États doivent limiter dans le temps le recours à des mesures privatives (art. 28). Il instaure enfin un processus d’alerte pour assurer la gestion d’une crise humanitaire en confiant sur ce point un rôle central au Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) crée par le règlement n° 439/2010 du 19 mai 2010 (art. 33).
Téléchargement Règlement n° 604:2013 du 26 juin 2013