Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 521-1
Depuis 1975, le juge administratif limitait son contrôle à l'erreur manifeste lorsque l'étranger constitue une « menace grave pour l'ordre public » (CE, 3 févr. 1975, min. Int. c/ Pardov : Rec. CE, p. 83). Rompant avec cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris avait accepté d'opérer un contrôle normal sur cette qualification (TA Paris, 28 mai 2004, n° 0302028/4, Merhom). Ce revirement prolongeait l'arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2003 qui effectuait un contrôle normal des refus de titre de séjour fondés sur une « menace pour l'ordre public » (CE, 17 oct. 2003, n° 249183, Bouhsane. – V. C. étrangers, art. L. 311-1, al. 1). Or, ce contentieux, s'il repose sur l'existence d'une menace « simple » pour l'ordre public, présente des similitudes avec celui de l'expulsion : dans les deux cas, le juge doit s'assurer de la réalité de la menace pour l'ordre public que ferait peser le maintien d'un étranger sur le territoire. Ce contrôle, en apparence élargi, a finalement été confirmé par le Conseil d’État presque dix ans plus tard (CE, 12 févr. 2014, n° 365644, M. B.A. : « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision »).