Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. R. 211-1 suiv. et Annexe 4
Selon le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 (code des visas), seules les autorités qui ont délivré un visa commun (en l’espèce les autorités italiennes) peuvent l’annuler. Pour cette raison, l’annulation d’un passeport n’entraîne pas de plein droit l’abrogation du visa et ne justifie pas, par principe, un refus d’entrer (dans le cas présent en Estonie). En effet, les États membres ne disposent pas d’une marge d’appréciation leur permettant de refuser l’entrée de ressortissants tiers sur la base d’une condition non prévue par le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 (code frontières Schengen) qui fixe une liste de conditions exhaustives. Il reste que l’entrée des ressortissants tiers sur le territoire de l’Union est subordonnée à la présentation d’un document de voyage et d’un visa en cours de validité. Pour autant, un visa ne doit pas nécessairement figurer sur un document de voyage valide. Dans un tel cas, lorsque l’État membre ne reconnaît pas le passeport qui lui est présenté, le visa peut être apposé sur un feuillet séparé. En présence de deux documents de voyage distincts, les autorités de contrôle peuvent procéder à toute vérification nécessaire (CJUE, 4 sept. 2014, C-575/12, Air Baltic Corporation AS c/ Valsts robežsardze).