Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. R. 733-15
Par principe, « dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure », le juge administratif peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire. Il peut notamment requérir des parties ou de tiers la communication de documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il doit toutefois respecter les droits des parties, l'égalité des armes entre elles, les secrets protégés par la loi et le caractère contradictoire de la procédure. Cette dernière exigence lui interdit de se fonder sur des pièces produites en cours d'instance qui n'ont pas été préalablement communiquées aux requérants. Ce cadre s’impose à la Cour nationale du droit d'asile conformément aux articles R. 733-15 et R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant cette logique, elle doit notamment veiller à garantir la confidentialité des éléments d'information relatifs à des candidats à l’asile « qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile qu'une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés » (Cf. Cons. const., 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, consid. 26. - CE, réf., 28 sept. 2007, n° 299732, M. Rashid A : risque d'accès des services de la préfecture à des informations nominatives et encore CNDA, sect. réunies, 1er juin 2007, n° 561440, M. Sall Oumar Bocar : communication par l'OFPRA de documents nominatifs au consulat à fin d'authentification). Dans le cas présent, elle ne pouvait pas vérifier l'existence d’un jugement en interrogeant le greffe d’un tribunal turc en se bornant à informer les parties par un simple courrier du résultat de cette mesure d'instruction sans préciser l'ensemble des opérations effectuées et des informations recueillies. En violant ainsi le principe du contradictoire, elle n’a en effet pas mis les parties et le juge de cassation à même de vérifier que la mesure d'instruction avait été exécutée dans le respect du principe de confidentialité (CE sect., 1er oct. 2014, n° 349560, M. A. B.).