Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 313-12
Selon l'article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de séjour délivrée à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonné au maintien de la communauté de vie. Si celle-ci a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. Si la loi ne crée pas un droit de séjour automatique, elle reconnaît toutefois la faculté d'obtenir un titre de séjour sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement de la carte. Le préfet doit ici apprécier « sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir » si la situation de l'intéressée justifie le renouvellement du titre en tenant notamment compte du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. Il ne peut donc pas exiger que les violences conjugales se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie (CE, 26 sept. 2014, n° 366041, M. B.A.).