Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 512-1
Saisi d’un recours contre un arrêté de réadmission vers l’État de l’Union européenne compétent pour examiner la demande d’un candidat à l'asile, le Conseil d’État a élargi le 6 octobre 2014 la portée de l’arrêt de section no 367533 du 30 décembre 2013 (CE, 6 oct. 2014, n° 381573, Min. Int.).
Il avait été décidé le 30 décembre 2013 que la procédure prévue par l'article L. 512-1, III du code des étrangers qui permet au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence était applicable aux recours dirigés contre la réadmission d’un étranger en situation irrégulière vers un pays de l'Union européenne. Depuis cette date, ces recours ne sont plus régis par les règles du recours pour excès de pouvoir de droit commun mais relèvent des règles dérogatoires définies à l'article L. 512-1, III du code des étrangers (juge unique, sursis automatique, délais de recours réduits, etc.).
Depuis l’arrêt du 6 octobre 2014, il en est de même pour les recours dirigés contre les réadmissions visant un candidat à l’asile dès lors que les dispositions de l'article L. 512-1, III du code des étrangers présentent des « garanties au moins équivalentes » à celles mentionnées par le livre V du code de justice administrative qui se rapporte aux référés. Cette procédure dérogatoire est exclusive de toute autre règle, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui a rejeté sa demande (sur l’impossibilité de saisir le juge des référés en matière de contentieux de la reconduite à la frontière et de l’obligation de quitter le territoire, CE, 30 juill. 2003, n° 256600, M. Djelida).