Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 711-1
Visé par l'article 1er A de la Convention de Genève, le « groupe social » correspond à un fait objectif qui ne dépend pas d’une manifestation d’appartenance à ce groupe par ses membres ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches (V. dans le même sens, s’agissant de la preuve d’une orientation sexuelle, CJUE, 2 déc. 2014, n° C-148/13 à C-150/13).
Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce seul fait un « groupe social ».
Pour cette raison, la Cour nationale du droit d'asile ne pouvait pas estimer qu’une enfant née en France ne pouvait pas, compte tenu de son jeune âge, être en mesure de manifester son refus de la pratique des mutilations sexuelles.
Elle ne pouvait pas non refuser le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que l'un de ses parents est titulaire d'une carte de résident qui a vocation à être renouvelée, permettant par là même à l'intéressée de bénéficier d'un séjour légal et donc « d'une protection suffisante de la part de son père » ! Un tel refus méconnaît les droits spécifiques attachés au statut de réfugié et de protégé subsidiaire (CE, 30 déc. 2014, n° 367428, Mme D.A., confirme CE, avis, 20 nov. 2013, no 368676, M. B. A.).